Ouvrage:Un pays en tête/Étendre la justice et renforcer la démocratie

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« Les lois doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites, que c’est un très grand hasard si celles d’une nation peut convenir à une autre. » – Montesquieu1

Le système juridique canadien dont relève tous les tribunaux du Québec est défini par la Constitution du Canada regroupant la Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi constitutionnelle de 1982, laquelle intègre la Charte canadienne des droits et libertés. C’est en vertu de cette loi suprême du cadre canadien qu’ont été établies les cours fédérales, la Cour canadienne de l’impôt et la Cour suprême du Canada, ainsi que les cours supérieures des provinces. Fait important, seul le gouvernement canadien peut nommer et rémunérer les juges des cours supérieures « fédérales » ou des provinces, y compris celles et ceux de la Cour supérieure du Québec.

Avec l’extension du pouvoir des juges de la Cour suprême, suite à la loi constitutionnelle de 1982, ces créatures du premier ministre canadien ont acquis un pouvoir considérable. Comme on le voit aux États Unis actuellement, leur nomination a d’énormes conséquences sur le caractère punitif ou progressif de la justice et plus largement sur l’exercice de la démocratie. De plus, la nomination de juges à la Cour suprême n’ayant pas une connaissance suffisante du français pose de graves problèmes quant à l’équité et à la qualité des jugements.

La Constitution canadienne précise aussi que la Charte des droits et libertés a préséance sur toute autre loi au Canada parce qu’elle fait partie de cette « loi suprême » du Canada, sa Constitution. Elle s’applique donc à toutes les mesures gouvernementales, y compris celles des législatures provinciales ainsi qu’à toutes les activités découlant de leur autorité. Aucun champ de compétence exclusif des provinces n’est à l’abri des jugements de la Cour suprême. C’est en vertu de cette disposition que la Cour Suprême du Canada a pu désavouer à plusieurs reprises de nombreux articles de la Charte du français au Québec. Plus largement, cela signifie que des juges nommées par le premier ministre canadien ont le pouvoir de renverser des décisions des parlements élus démocratiquement, dont notre Assemblée nationale au Québec, et aussi de disposer de l’interprétation des traités avec les premières nations.

En régime canadien, le Code criminel relève du Canada alors que l’administration de la justice pénale relève du Québec. Cela signifie que des questions vitales comme la réinsertion sociale des jeunes contrevenants, l’aide médicale à mourir, le droit des femmes à la libre disposition de leur corps ou les peines encourues lors d’offenses criminelles peuvent être décidées en fonction des valeurs canadiennes ne faisant pas toujours l’objet de consensus au Québec.

La réforme du Code criminel (projet de loi C-10), adoptée en mars 2012 par le parlement canadien (non désavouée par le nouveau gouvernement Trudeau), constitue un virage punitif et couteux à l’encontre de la pratique québécoise à l’égard de la réhabilitation des jeunes contrevenants. Québec évalue entre 40 et 80 millions $ par année les coûts engendrés par son obligation d’appliquer la loi C-10, sans compter les 750 millions $ qu’impliquerait la construction de nouvelles prisons. Pourtant la diminution de la criminalité au Québec devrait, au contraire, conduire à la diminution des services pénitentiaires.

L’abolition et la destruction des données du registre des armes à feu a prévalu, décidée unilatéralement par le gouvernement du Canada, malgré l’opposition de tous les intervenants au Québec, dont le gouvernement libéral de la province. Les tribunaux ont maintenu pour l’essentiel cette décision inique, niant la volonté de la majorité des Québécois désireux d'éviter d'autres tueries comme celle de l'École polytechnique, nous rappelant douloureusement qu’une autre juridiction vitale échappe à la volonté démocratique des Québécois.

La poursuite de la laïcisation des institutions publiques est susceptible, elle aussi, de se heurter aux dispositions de la Constitution canadienne, comme on l’a bien vue dans le débat sur l’assermentation et le vote à visage découvert au cours de l’élection canadienne de 2015. La laïcité sera confrontée « à l’objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens » et à la reconnaissance de la « suprématie de Dieu », dispositions contenues dans la Charte canadienne des droits et libertés. Encore une fois, les juges nommés à la Cour suprême par Ottawa en décideront.

On pourrait également ajouter à ces évènements récents les difficultés posées par la criminalisation par Ottawa de l’aide médicale à mourir, dont l’abrogation a nécessité une loi du parlement canadien. L’adoption de cette loi canadienne, qui n’est pas sans faille, a retardé d’un an l’application de la loi québécoise. On ne peut non plus passer sous silence les réticences de la droite parlementaire à Ottawa concernant l’application de la légalisation sur l’avortement au Canada.

Sur un autre plan, le Québec n’a pas pleine juridiction sur l’ensemble des forces policières, chargées d’appliquer les lois et d’assurer la sécurité de la population. La complexité et le fouillis des juridictions nuit à une administration efficace de la justice, quand celle-ci n’est pas carrément entravée, comme dans certaines opérations de la Gendarmerie royale du Canada au Québec dans le passé ou son refus de transmettre de l’information à la Commission Charbonneau.


PROJET 9

ÉTENDRE LA JUSTICE ET RENFORCER LA DÉMOCRATIE

L’accession à l’indépendance du Québec permettra d’établir un système et un appareil judiciaire cohérent, en fonction de la langue et des valeurs du Québec, et aussi de faire évoluer plus rapidement la loi pour favoriser l’exercice des droits démocratiques. Notre Assemblée nationale pourra établir un processus transparent et démocratique de nomination des juges, qui auront tous automatiquement une connaissance de la langue officielle, notamment à la Cour suprême du Québec, qui sera créée pour appliquer la Constitution de la République du Québec. Un nouveau Code criminel québécois, mieux arrimé au droit civil régissant le Québec dans les affaires non criminelles, pourra être adopté. Enfin et surtout, notre Assemblée nationale pourra procéder aux réformes démocratiques qui s’imposent, dont celle de la laïcité des institutions publiques, sans craindre un désaveu à partir de la Constitution du Canada. Le projet présenté ici comprendra des mesures réparties en quatre domaines : le rapatriement de l’ensemble du système de justice au Québec, le respect des valeurs québécoise, l’accès à la justice pour tous, l’imposition de règles d’éthique plus strictes.

Rapatrier et démocratiser l’ensemble du système de justice au Québec

  1. Lors de l’accession du Québec à l’indépendance, mettre en application la Constitution de la République du Québec, qui aura été approuvée par le peuple québécois en remplacement de la Constitution canadienne régissant actuellement le Québec.
  2. Créer la Cour suprême du Québec, chargée de juger toutes les causes en regard de la Constitution du Québec, en y nommant des juges ayant une connaissance complète du français, choisis selon un processus transparent, neutres quant à leur allégeance politique.
  3. Rapatrier au Québec la partie du système de justice canadien s’appliquant au Québec, réduisant ainsi l’ampleur et simplifiant l’appareil de justice pour une plus grande efficacité, favorisant une meilleure compréhension du dispositif judiciaire par la population.
  4. Élaborer un Code criminel québécois à partir des dispositions du Code canadien (qui continueront à s’appliquer pendant une période de transition), mieux arrimé au droit civil québécois, en y intégrant des valeurs faisant consensus au Québec.
  5. Remplacer le gouvernement canadien dans son rôle auprès des premières nations dans le but de respecter leurs droits historiques de manière compatible avec la Déclaration des Nations Unies de 2007 sur les droits des peuples autochtones ; favoriser l’établissement de nouvelles relations de nation à nation, tel qu’il sera prévu dans la Constitution de la République du Québec.

Assurer le respect des valeurs québécoises

  1. Intégrer dans la Constitution de la République du Québec la Charte des droits et libertés du Québec, plutôt que la Charte canadienne de 1982, faisant ainsi disparaitre la référence au multiculturalisme, ainsi que les entraves à la Charte du français et à la laïcité de l’État et des services publics.
  2. Intégrer dans la Charte des droits et liberté et dans les lois du Québec des dispositions favorisant concrètement l’égalité entre tous les citoyens, sans égard au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’origine ethnique ou à la langue, et surtout en assurant sur le plan administratif l’application de ces dispositions.
  3. Intégrer dans le Code criminel du Québec des dispositions respectant les valeurs faisant consensus au Québec, notamment quant à la réinsertion sociale des contrevenants, à la décriminalisation de l’aide médicale à mourir, au droit pour les femmes à disposer librement de leur corps.

Assurer l’accès à la justice pour tous

  1. Accroître la déjudiciarisation de la justice en mettant en place des services gratuits de médiation et de conciliation, évitant les processus longs et coûteux devant les cours de justice.
  2. Étendre les dispositions et améliorer les conditions d’accès à l’aide juridique aux personnes, pour que la justice ne soit plus accessible uniquement aux citoyennes et aux citoyens fortunés.
  3. Accélérer les décisions en désengorgeant les cours de justice par la création d’un plus grand nombre de tribunaux spécialisés, ainsi que par la création de services de justice de proximité dans toutes les régions du Québec.
  4. Préparer des formations en ligne et des services d’information juridique gratuits offerts à tous les citoyens, les informant de leurs droits et du fonctionnement du système judiciaire.

Rendre la justice plus crédible en appliquant des règles d’éthique strictes

  1. Mettre en place un processus transparent de sélection et de nomination des juges de la Cour suprême du Québec et des Cours supérieures, à l’abri des nominations partisanes, en assurant une large consultation des milieux juridiques et des associations de défense des droits.
  2. Adapter ce processus, dans le même esprit, pour les nominations des juges ou des commissaires aux tribunaux inférieurs, aux tribunaux administratifs et aux commissions d’enquête publiques.

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1 Montesquieu, De l’Esprit des lois, tome 1, 1748. https://www.les-philosophes.fr/montesquieu/esprit-des-lois/philosophie.html